C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
218. Le propriétaire qui contrevient à l’un des paragraphes 4 ou 5 de l’article 215, inscrit des renseignements faux ou inexacts dans les dossiers visés à l’article 216 ou vend ou donne une vignette du programme d’entretien préventif commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ ou, si ce propriétaire est régi par le titre VIII.1 du Code, d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 1483-98, a. 218; D. 623-99, a. 27.